Mentions légales

Les Conditions Générales de Ventes sont celles de l'article R211-12 du Code du Tourisme qui dispose que " les dispositions des articles R211-3 à R211-11 doivent être obligatoirment être reproduites sur les brochures et contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.

 

Article R211-3 

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

 

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

 

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

 

Article R211-3-1 

Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

 

Article R211-4 

Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

 

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;

10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

 

Article R211-5 

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.

 

En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

Article R211-6 

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

 

1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;

9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;

14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;

19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;

21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

 

Article R211-7 

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

 

Article R211-8 

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

 

Article R211-9.

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 

Article R211-10 

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

 

Article R211-11

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

 

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

 

CONDITIONS PARTICULIERES

 

INSCRIPTION

Toute inscription à l'un de nos voyages implique l'adhésion à nos conditions générales et particulières dont le client reconnaît avoir pris connaissance.

Cette inscription devra obligatoirement s'accompagner d'un versement minimum de 30% du montant total du voyage. Celle-ci deviendra effective à l'encaissement de l'acompte versé, qui rendra la conclusion du contrat entre l'acheteur et le vendeur. Le non encaissement de l'acompte versé par l'acheteur n'engage en aucune façon le vendeur sur le voyage proposé.

Le solde devra être versé au plus tard :

1 mois avant la date de départ

Le non respect de cette date de règlement pourra entraîner l'annulation immédiate et sans préavis du voyage et sera considéré par l'agence organisatrice comme une annulation de la part du client. Les voyages étant principalement formés d'individuels regroupés, et en cas de non encaissement de l'acompte versé par le client, la confirmation définitive de la réalisation d'un voyage intervient au plus tard 15 jours avant la date de départ fixée sur chaque programme, présenté sur le site www.partirseul.com. Dans le cas de l'encaissement de l'acompte, l'article R211-4 s'applique alors. En aucune manière, une annulation ne pourra être acceptée sans frais sous prétexte d'une confirmation non effective au moment de l'inscription. En effet, chaque inscription fait l'objet d'une comptabilisation pour assurer la réalisation viable du groupe. Un annulation pouvant compromettre cette viabilisation, elle sera considérée comme une annulation du participant et relèvera des frais comme indiqués ci-dessous. En cas d'annulation du voyage de la part de l'organisateur du fait d'un nombre insuffisant de participants, les acomptes seront intégralement renvoyés à compter du 14ème jour avant la date de départ prévue, et ne feront l'objet d'aucune indemnité de quelque sorte.

 

ANNULATION - MODIFICATION

Toute annulation ou modification entraîne des frais dans les conditions suivantes :

- plus de 31 jours avant le départ : 10% du montant total du voyage;

- entre 30 et 22 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage;

- entre 21 et 16 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage;

- entre 15 et 09 jours avant le départ : 80% du montant total du voyage;

- à partir du 08ème jour avant le départ : 100% du montant total du voyage.

En cas de no-show (non présentation au départ), aucun remboursement ne sera possible.

 

RECONFIRMATION DU VOYAGE 

Nous invitons tous les passagers à reconfirmer les heures et lieux de convocation, 72 heures avant le départ.

Le non respect de cette obligation dégagera l'agence organisatrice de toute responsabilité en cas de non présentation à l'embarquement ou de refus d'embarquement.

 

RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR

L'exécution de nos programmes de voyages suppose l'intervention de nombreux organismes différents français et étrangers, tels que transporteurs, hôteliers, etc....

Nous nous réservons le droit si des événements extérieurs indépendants de notre volonté se produisaient, de modifier le programme et l'itinéraire, ainsi que substituer un moyen de transport ou un hôtel à celui initialement prévu. Aucun dédommagement ne pourra alors être réclamé au retour. Nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas de retards survenus à la suite de conditions météorologiques, retards des transporteurs ou autres cas de force majeure.

 

FUEL

Tous nos prix sont garantis, mais en cette période d'instabilité du prix des carburants, nous ne saurions maintenir les tarifs de transports aérien en cas de hausse imposée. Cependant, une augmentation ne pourrait intervenir à moins de trente jours du départ.

 

RESPONSABILITE DU PARTICIPANT 

Tout voyage interrompu du fait du participant pour quelque cause que ce soit ne donnera lieu à aucun remboursement. Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient au client d'apprécier avant son départ si le prix lui convient. 

En cas de réclamation, celle-ci devra être faite dans les meilleurs délais suivant le retour du participant. Elle devra également avoir été révélée à la connaissance de notre accompagnateur ou de notre représentant local sur place avant le retour en France, qui s'occupera ainsi à régler un éventuel litige et trouver une solution acceptable pour le passager. En cas de non accord, la réclamation devra nous parvenir par lettre recommandée avec accusé de reception, en indiquant précisément tous les éléments nécessaires à l'appréciation du bien fondé de celle-ci.

 

ASSURANCE ASSISTANCE - ANNULATION

Nous avons passé un accord avec la Compagnie Allianz - Mondial Assistancepour vous faire bénéficier en option des garanties suivantes :

- assurance annulation

- assistance et rapatriement,

- assurance des frais de retour,

- assurance remboursement des frais médicaux,

- assurance juridique défense et recours,

- assurance bagages

Ces assurances comportant certaines clauses et franchises, elles devront être examinées attentivement lors de la remise des polices.

L'assurance annulation vous couvre en cas de maladie, maladie pré-existante, préjudice grave, licenciement économique, obtention d'un emploi dans le cas de personne inscrite à l'ANPE, convocation à un examen de rattrapage, extension assistance, bagages et RC.

Ces assurances ne sont pas incluses dans le prix de votre voyage et sont facultatives. Le prix s'élève à 5% du montant total du voyage.

 

RESPONSABILITE

L'organisation technique est confiée à ACTE EVASION, titulaire de la licence d'état LI 094 05 0004, N° d'immatriculation Atout France IM 094100005, laquelle se réserve toute responsabilité en ce qui concerne les prix qui sont donnés sur la base des tarifs connus au 01/01/20.

L'organisateur se réserve le même droit de modifier jusqu'à trente jours avant le départ, ses prix en cas de changement de valeurs des monnaies, du prix du transport ou du logement, quelles que soient les dates d'inscription ou de règlement. L'agence organisatrice s'engage à décharger les compagnies de transport ainsi que leurs personnels de toutes responsabilités dans le cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature ne concernant pas directement le transport aérien qu'elles se sont engagées à fournir.

Les indications fournies dans la présente brochure sont données en tenant compte de la nouvelle réglementation, sous réserve des modifications à venir, en fonction depuis la date de parution.

 

LICENCE LI 094 05 0004 - N° d'immatriculation Atout France IM 094100005

- Membre de l' A.P.S. (Association Professionnelle de Solidarité)

- Garantie financière : A.P.S.

- Garantie responsabilité civile et professionnelle: Hiscox